francs par heure. Dès lors la loi ne contient pas de lacune lorsqu’elle ne fait aucune distinction entre la rémunération des indépendants et celle des salariés et il n’appartenait pas à l’autorité intimée de se substituer au législateur. Les recourants font par ailleurs valoir qu’en fondant sa décision d’appliquer un tarif réduit sur une pratique décidée au sein du tribunal, l’instance inférieure viole le principe d’égalité de traitement, les autres tribunaux du canton ne procédant pas de cette manière. A titre très subsidiaire, ils relèvent qu’aucune circonstance particulière au sens de l'article 46 al. 2 de l'arrêté ne justifie de s’écarter du tarif de 180 francs de l’heure.