Ils estiment que ce dernier distingue différents types d'interventions de l'avocat (al. 1) et n'autorise une réduction du tarif horaire de 180 francs que pour l'activité de « conseil juridique gratuit » (al. 2). Selon eux, la notion de « conseil juridique gratuit » relève exclusivement de la procédure pénale et il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 46 al. 2 de l’arrêté puisqu’il est parfaitement clair.