irrecevable. B. Le 3 octobre 2011, X1 et X2 interjettent recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2011 précitée et concluent principalement à son annulation, l'indemnité due par l'Etat devant être fixée à 2'566 francs (Fr. 2'160.--d'honoraires, Fr. 216.-- de débours et Fr. 190.-- de TVA). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation de l'article 46 de l'arrêté. Ils estiment que ce dernier distingue différents types d'interventions de l'avocat (al.