Vu le recours interjeté le 3 octobre 2011 par X1, à [...] et X2, à [...], contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en matière d'indemnité d'avocat d'office suite à la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle ils ont été nommés avocats d'office de Y., vu l'absence d'observations de l'intimée, vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :