{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-107_2012-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5555&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5e5063c3a10d126421b07c62d1fdb5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.107", "INT.2012.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'avocat d'office : tarif horaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:07", "Checksum": "8473103c1c6f17d628f5d7facc09e997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)\nRegeste:\nRémunération de l'avocat d'office : tarif horaire.\n\n\nLe texte légal est clair et sa systématique logique. Dès lors seules des raisons objectives permettant de penser qu’il ne restituerait pas le sens véritable de la disposition permettraient de s’en écarter. Or le but et le sens de l’article 46 de l’arrêté sont ici manifestement de permettre une réduction de la rémunération horaire lorsque le défenseur d’office n’est pas un avocat. Il faut rappeler ici que les parties à la procédure pénale peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance (art. 127 al. 4 CPP), seuls les prévenus devant être représentés par les avocats habilités à représenter les parties devant le tribunal en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (art. 127 al. 5 CPP). En procédure civile également, seuls des avocats sont autorisés à représenter à titre professionnel les parties devant les tribunaux neuchâtelois, le canton de Neuchâtel n’ayant pas exploité la compétence donnée par l’article 68 al. 2 let. b et d CPC d’autoriser des agents d’affaires, des agents brevetés ou des mandataires professionnels qualifiés à représenter les parties. Il y a lieu de préciser ici que les parties peuvent se faire représenter par des « personnes de confiance » (Bohnet, Code de procédure civile commenté (n. 11 ad art. 68 CPC) ; dans ce cas toutefois, la rémunération prévue à l’article 46 al. 1 de l’arrêté ne leur est pas applicable automatiquement. Enfin, en procédure administrative, le mandat d’assistance est confié à un (e) avocat(e) inscrit(e) à un registre cantonal (art. 60d LPJA).\nIl découle de ce qui précède que c’est uniquement en cas de défense d’office d’une partie plaignante en procédure pénale que le « conseil juridique gratuit » peut ne pas être un avocat et que c’est logiquement dans une telle hypothèse que la rémunération horaire peut être inférieure à celle mentionnée à l’alinéa 1.\nd) Enfin, comme le mentionnent à juste titre les recourants, si le législateur avait voulu maintenir un tarif différent pour les avocats indépendants et les salariés, tel qu’il était prévu par la loi cantonale sur l’assistance judiciaire (LAPCA), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, tarif dont la constitutionnalité avait été soumise au Tribunal fédéral et admise par ce dernier, il n’aurait pas manqué de le faire. L’on ne saurait considérer qu’il y a en l’occurrence lacune que le juge serait autorisé à combler.\ne) Dans le cas d’espèce, X1 a été nommé conseil juridique commis d’office au sens des articles 118 ss CPC. Dès lors l’arrêté prévoit une rémunération horaire de 180 francs qui ne peut être réduite, l’article 46 al. 2 de l’arrêté ne pouvant trouver application qu’en cas de désignation d’un conseil juridique gratuit au sens des articles 136 ss CPP.\n5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et l’ordonnance du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 15 septembre 2011 annulée. La cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). L’indemnité due par l’Etat à X1 doit être fixée à 2'566 francs (honoraires par Fr. 2'160.00, débours par Fr. 216.00 et TVA par Fr. 190.00). Il est statué sans frais. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité équitable à X1 au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ne sont en l’occurrence pas réunies, l’affaire n’étant pas particulièrement complexe ni d’une grande valeur litigieuse (Tappy, in op. cit. n. 35 ad art. 95 CPC ; RSPC 2005, 41, 2006, 282 et 2007,44).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision de la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 15 septembre 2011.\n3. Fixe à 2'566 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à X1, avocat à [...], mandataire d’office de Y., sous réserve des éventuels acomptes déjà versés.\n4. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 19 janvier 2012"}