{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-107_2012-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5555&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5e5063c3a10d126421b07c62d1fdb5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.107", "INT.2012.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'avocat d'office : tarif horaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:07", "Checksum": "8473103c1c6f17d628f5d7facc09e997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)\nRegeste:\nRémunération de l'avocat d'office : tarif horaire.\n\n\nL'arrêté, entré en vigueur le 1er janvier 2011 et applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités à ce moment-là (art. 60), prévoit que la rémunération du défenseur d'office, du conseil juridique gratuit, du conseil juridique commis d'office ou de l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après : défenseur d'office) est calculée à 180 francs de l'heure, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise (art. 46 al. 1). Selon l'article 46 alinéa 2, l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à la rémunération du conseil juridique gratuit, lorsque les circonstances et l'équité l'exigent.\n3. Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Si le texte légal est clair et sans ambiguïté, il lie le juge pour autant qu'il exprime le sens véritable de la norme (ATF 125 III 57 cons. 2b et la référence). En d'autres termes, s'il n'y a aucune ambiguïté dans les concepts juridiques employés, on parle d'un sens clair, la conséquence étant en principe qu'on ne saurait s'en écarter (Moor, Droit administratif, vol. I, p.142). Il n’y a qu’exceptionnellement lieu de déroger par voie d’interprétation au sens littéral d’un texte clair, dont la teneur n’est pas équivoque et ne crée pas de malentendus (\"eindeutiger und unmissverständlicher Wortlaut\"). Tel sera le cas lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs pertinents (\"triftige Gründe\") peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 132 III 18, 20 cons. 4.1, traduit in JT 2006 I 110, 112). On peut alors d’autant mieux préférer l’interprétation qui s’écarte du texte clair de la disposition légale qu’elle s’avère conforme à la constitution alors que le texte clair lui est contraire (ATF 131 II 217, 221-222 cons. 2.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 226, 237 cons. 3.3.5 et les références cités; ATF 131 II 697, 702 cons.4.1; 131 II 710, 715 cons.4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret, qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF 131 III 33, 35 cons.2).\nLorsque plusieurs interprétations sont possibles, le juge doit choisir celle qui est conforme à la Constitution. L’interprétation conforme à la Constitution trouve cependant ses limites lorsque la lettre et le sens de la loi sont clairs, quand bien même il en résulte une inconstitutionnalité (ATF 131 II 697, 703 cons. 4.1 et les références citées; ATF 131 II 710, 716 cons. 4.1 et les références citées). Cette limitation ne s’applique cependant que pour l’examen des lois fédérales, que le juge doit appliquer en vertu de l’article 190 Cst. féd, la constitutionnalité des lois cantonales et des autres actes réglementaires des autorités cantonales et communales devant être vérifiée, respectivement sanctionnée par toute autorité judiciaire appelée à les appliquer (art. 86 Cst. NE; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2e éd., Berne 2006, no 2276, p. 793).\n4. a) L'article 46 de l'arrêté énumère plusieurs intervenants, soit « le défenseur d'office, le conseil juridique gratuit, le conseil juridique commis d'office ou l'avocat chargé du mandat d'assistance (ci-après : défenseur d’office) ». L’article 47 de l’arrêté n’énumère pas une seconde fois ces intervenants, l’alinéa 1 se bornant à préciser que les frais de déplacement effectifs du défenseur d’office sont remboursés, alors que l’article 46 al. 2 ne fait par contre pas mention de cette notion générale de défenseur d’office mais mentionne la rémunération du « conseil juridique gratuit ».\nb) Dans la législation fédérale, le défenseur d’office est appelé différemment selon qu’il s’agit de la procédure civile (art. 118, 122 CPC, 14, 15, 18 et 19 LICPC : conseil juridique commis d’office), de la procédure pénale pour la défense du prévenu (art. 132 ss CPP, 15 ss LI-CPP : défenseur d’office) et de la procédure pénale pour la défense de la partie plaignante (art. 136 ss CPP, 15 ss LI-CPP : conseil juridique gratuit). Quant à la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative, elle nomme le défenseur d’office « avocat ou avocate chargé du mandat d’assistance (art. 60e LPJA).\nc) Il résulte de cette systématique que le législateur neuchâtelois entendait viser à l’article 46 al. 1 toutes les formes de défense d’office prévues dans les diverses lois de procédure dès le 1.1.2011 et annoncer que dans la suite du texte législatif la notion de « défenseur d’office » regroupera ces divers termes. Dès lors que l’article 46 al. 2 de l’arrêté ne mentionne que la rémunération du « conseil juridique gratuit », il ne concerne que la défense de la partie plaignante au sens des articles 136 ss CPP."}