{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-107_2012-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5555&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5e5063c3a10d126421b07c62d1fdb5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.107", "INT.2012.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération de l'avocat d'office : tarif horaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:07", "Checksum": "8473103c1c6f17d628f5d7facc09e997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2012 ARMC.2011.107 (INT.2012.28)\nRegeste:\nRémunération de l'avocat d'office : tarif horaire.\n\nVu le recours interjeté le 3 octobre 2011 par X1, à [...] et X2, à [...], contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2011 par la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en matière d'indemnité d'avocat d'office suite à la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de laquelle ils ont été nommés avocats d'office de Y.,\nvu l'absence d'observations de l'intimée,\nvu le dossier,\nd’où résultent les faits suivants :\nA. Par ordonnance du 19 mars 2010, le Tribunal civil du district de [...] a accordé l'assistance judiciaire à Y. pour la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale introduite par B. et a désigné X2, avocate et collaboratrice en l'Etude de X1, à [...], en qualité d'avocate d'office. Le 20 avril 2011, X1 a adressé audit tribunal son mémoire d'activités à compter du 4 décembre 2009 faisant état d'une durée de 22 heures 20, soit d'honoraires par 4'020 francs (22 heures 20 x Fr. 180.--) et de débours forfaitaires de 402 francs, d'où un total de 4'422 francs. Par courrier du 27 juin 2011, la juge en charge du dossier a demandé des renseignements complémentaires eu égard notamment au fait qu'elle avait le souvenir que l'ancienne collaboratrice de X1, X2, était précédemment en charge du dossier. Elle relevait aussi que le temps consacré à cette affaire lui paraissait excessif. X1 a maintenu son mémoire d'activités tout en y ajoutant, comme demandé par le tribunal, la TVA. Son mémoire du 4 juillet 2011 totalise dès lors 4'758.55 francs. Par ordonnance du 15 septembre 2011, la juge a estimé excessif le temps consacré à cette affaire et l'a réduit à 12 heures. En application de l'article 46 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010 (RSN 164.11) ( ci-après : l'arrêté), selon lequel l'autorité saisie peut appliquer un tarif horaire inférieur à 180 francs dans certaines circonstances, la première juge a rémunéré cette activité à raison de 150 francs de l'heure et a fixé les honoraires à 1'800 francs auxquels s'ajoutent 180 francs de débours et la TVA par 158.40 francs. Le 23 septembre 2011, X1 a adressé au tribunal civil une requête en reconsidération qui a, par ordonnance du 27 septembre 2011 dudit tribunal, été déclarée irrecevable.\nB. Le 3 octobre 2011, X1 et X2 interjettent recours contre l'ordonnance du 15 septembre 2011 précitée et concluent principalement à son annulation, l'indemnité due par l'Etat devant être fixée à 2'566 francs (Fr. 2'160.--d'honoraires, Fr. 216.-- de débours et Fr. 190.-- de TVA). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation de l'article 46 de l'arrêté. Ils estiment que ce dernier distingue différents types d'interventions de l'avocat (al. 1) et n'autorise une réduction du tarif horaire de 180 francs que pour l'activité de « conseil juridique gratuit » (al. 2). Selon eux, la notion de « conseil juridique gratuit » relève exclusivement de la procédure pénale et il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 46 al. 2 de l’arrêté puisqu’il est parfaitement clair. Si l'autorité de recours estimait cependant qu'il se justifie de procéder à une interprétation, il y aurait lieu de tenir compte du fait que le conseil juridique gratuit au sens de l’article 136 CPP peut être assumé par des personnes sans formation juridique alors qu’en procédure civile seuls les avocats peuvent se voir confier un mandat d’assistance judiciaire. De plus, l’ancien droit prévoyait à l’article 11 RELAPCA un tarif différent pour l’avocat indépendant et pour le collaborateur titulaire du brevet d’avocat, différentiation qui a été abandonnée suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la rémunération d’un avocat doit se situer, en moyenne, aux alentours de 180 francs par heure. Dès lors la loi ne contient pas de lacune lorsqu’elle ne fait aucune distinction entre la rémunération des indépendants et celle des salariés et il n’appartenait pas à l’autorité intimée de se substituer au législateur. Les recourants font par ailleurs valoir qu’en fondant sa décision d’appliquer un tarif réduit sur une pratique décidée au sein du tribunal, l’instance inférieure viole le principe d’égalité de traitement, les autres tribunaux du canton ne procédant pas de cette manière. A titre très subsidiaire, ils relèvent qu’aucune circonstance particulière au sens de l'article 46 al. 2 de l'arrêté ne justifie de s’écarter du tarif de 180 francs de l’heure. De plus, l’autorité inférieure n’a nullement invoqué des motifs d’équité qui commanderaient une réduction dudit tarif.\nC. La juge du tribunal civil ne formule aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours de X1 est recevable (art. 110, 121 CPC ; Tappy, in Commentaire du code de procédure civile, n. 21 et 22 ad art. 122 CPC ; art. 319-321 CPC). Tel n’est vraisemblablement pas le cas du recours interjeté par X2 qui a certainement d'ores et déjà été rémunérée par X1 pour les activités qu'elle a exercées précédemment en qualité de collaboratrice et dont l'intérêt à recourir est dès lors douteux. Cette question peut quoi qu'il en soit demeurer indécise.\n2. Par décret du 2 novembre 2010, le Grand Conseil, se référant aux codes de procédure en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC, CPP et LPJA notamment), a délégué temporairement au Conseil d'Etat la compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale et administrative."}