{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6478_1997-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=643&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=218&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e70f93b92111e987cf9396ac66bac363"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6478", "INT.1997.667"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1997.6478 (INT.1997.667)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en compte de la situation personnelle dans la fixation de la peine et l'octroi du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:47", "Checksum": "06c27bceed77faa19db019a36bf95a99", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1997.6478 (INT.1997.667)\nRegeste:\nPrise en compte de la situation personnelle dans la fixation de la peine et l'octroi du sursis.\n\nA. Par jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 14\nmars 1996 B. et L. ont été condamnés respectivement à soixante jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans à\ntitre de peine complémentaire et septante-cinq jours d'emprisonnement\nferme pour vols et dommages à la propriété commis de concert, selon les\narticles 137/1, 145a CP, 139/172 ter et 144 CP. Le tribunal a retenu\nqu'ils s'étaient rendus conjointement coupables d'un certain nombre de\nvols dans des caves et des buanderies, dès décembre 1993 à mars 1995. Pour\nl'essentiel il s'agissait de bouteilles d'alcool et de vêtements.\nS'agissant de la peine infligée à L. et du refus du sursis, le tribunal a mentionné ce qui suit :\n\" La situation de L. est passablement différente. Pour commencer, rien ne permet de penser que la\nresponsabilité pénale de celui-ci ne serait pas entière.\nLe fait que l'intéressé se trouvait apparemment sous l'effet de l'alcool au moment de ses méfaits ne constitue pas\nréellement une circonstance en sa faveur : la détermination et la méthode utilisée (guet de B. , démontage\npuis remontage des charnières des caves) montrent que le\nprévenu était, comme son comparse du reste, maître de ses\nmoyens. Il le concède du reste en audience. L. était visiblement l'instigateur, au sens large, des\ndivers cambriolages. Lors de son interpellation, il a\nd'abord contesté les faits. Sans les aveux de\nB. , il y a tout lieu de croire qu'il aurait continué\nsur la même voie. L. a par ailleurs déjà\nété condamné par le Tribunal de céans, en avril 1991, à 45\njours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour\nvol, tentative de vol et délit manqué de vol notamment. Il\nn'a, ainsi qu'il le reconnaît en audience, pas cherché à\nsavoir qui étaient les lésés. Dans ces circonstances, une\npeine de 75 jours d'emprisonnement apparaît justifiée. Le\nprononcé d'une peine d'amende, en sus, ne s'impose en revanche pas.\nLa peine de ce jour ne sera pas assortie du sursis.\nL. se trouve en effet en situation de\nrécidive spéciale. Même si le précédent délai d'épreuve\ns'est apparemment écoulé sans problème, la précédente\npeine avec sursis a démontré qu'elle n'était pas suffisante pour détourner l'intéressé de la récidive. L. n'a en outre, on l'a déjà dit, pas fait à l'égard des lésés le minimum d'efforts que l'on pouvait attendre de lui.\"\nB. L. recourt contre ce jugement. Il estime la\npeine qui lui a été infligée lourde et injustifiée. Il conteste certains\nvols, expose qu'il était alors sous la dépendance de l'alcool et a volé\ndans un état de manque. Il fait valoir que sa situation s'est actuellement\nmodifiée.\nC. Le président du tribunal ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de\nla situation personnelle de ce dernier.\nA l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne revoit\nla peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur\ndes éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les\néléments déterminants ou encore a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF\n120 IV 67, 118 IV 14 117 IV 112).\nPour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP,\nl'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés pour déterminer la\npeine à infliger. Elle doit ainsi indiquer dans son jugement sur la base\nde quelles considérations elle a fixé la peine, de manière à faire\npartager sa conviction. Le juge n'est toutefois tenu d'énoncer que les\néléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les\nmoindres détails (ATF susmentionnés). Plus la peine est élevée, plus on se\nmontrera exigeant quant à sa motivation. La motivation demandée est\ndifférente lorsqu'il s'agit d'une amende peu élevée, où un certain\nschématisme est possible, ou une peine privative de liberté. De même\ns'agissant de l'octroi ou du refus du sursis, sous réserve du cas où les\nconditions objectives ne sont pas remplies, le juge examinera la situation\npersonnelle du condamné pour trancher la question de savoir si l'on\npouvait prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres\ncrimes ou délits (art.41 ch.1 CP).\n3. En l'espèce il ressort du jugement que la peine comme le refus\ndu sursis prennent en compte les faits commis, les circonstances entourant\nceux-ci et l'antécédent du condamné mais nullement la situation personnelle de L. . En tous les cas le jugement est muet à ce\nsujet. On ignore ainsi tout de celle-ci. Le dossier lui-même ne contient,\nsans qu'on sache pourquoi, aucun rapport de renseignements généraux. Ni le\njugement précédent, ni le dossier s'y rapportant n'étaient joints au\nprésent dossier. Il ne ressort pas davantage du jugement contesté que le\npremier juge ait interrogé L. sur sa situation\npersonnelle. Cela était évidemment d'autant plus nécessaire que lorsque le\njugement a été rendu, en mars 1996, les derniers faits remontaient à près\nd'une année auparavant.\nUne prise en compte de la situation personnelle, tant pour la\nfixation de la peine que pour l'octroi ou le refus du sursis, était\nd'autant plus nécessaire que les infractions étaient liées à la consommation d'alcool du recourant. La situation notamment personnelle du\nrecourant devait par ailleurs être examinée avec d'autant plus de soin que\ncontrairement à ce qu'il en allait du coauteur le recourant n'était pas\ndéfendu et que le refus du sursis ne s'imposait pas manifestement,\nd'autres mesures pouvant également être envisagées, tel un patronage.\n4. Insuffisamment motivé s'agissant de la situation personnelle du"}