En vertu de l'article 3 al.6 R. d'ex. LSEE et de la jurisprudence précitée, la femme de ménage de la recourante étant déjà au bénéfice d'une autorisation pour exercer son activité principale d'employée de maison, elle n'avait pas l'obligation de solliciter une autorisation complémentaire pour son activité de femme de ménage chez la recourante. 4. Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le premier juge a condamné la recourante. Le recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement rendu le 7 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même.