Elle fait valoir en bref que l'activité accessoire déployée par F. chez elle est identique à l'activité à temps partiel que celle-ci déploie au home La Résidence au Locle, qu'elle n'avait donc pas l'obligation de se procurer une nouvelle autorisation, que le jugement entrepris ne justifie pas sa décision, ne précisant pas les différences entre les deux activités et que l'autorisation délivrée postérieurement par l'autorité compétente, saisie après les faits reprochés, ne fonde, au surplus, pas la décision attaquée. D. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule aucune observation et propose le rejet du recours.