{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6477_1997-05-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=639&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=219&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d1ca6fedd62451ae905093648bf20bd4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6477", "INT.1997.663"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.05.1997 CCP.1997.6477 (INT.1997.663)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Permis de travail. 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Il a considéré que l'activité de F., en qualité d'employée de maison au home La Résidence\nn'était pas identique à l'activité qu'elle exerçait en qualité de femme de\nménage chez D., attendu que le Département de l'économie\npublique lui avait délivré, ultérieurement, une autorisation complémentaire pour l'exercice de son activité accessoire.\nC. D. se pourvoit en cassation contre ce jugement en\nconcluant à son annulation, à son acquittement pur et simple, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement sous suite de frais et\ndépens.\nElle invoque une fausse application de la loi et une appréciation arbitraire des faits.\nElle fait valoir en bref que l'activité accessoire déployée par\nF. chez elle est identique à l'activité à temps partiel que celle-ci déploie au home La Résidence au Locle, qu'elle n'avait\ndonc pas l'obligation de se procurer une nouvelle autorisation, que le\njugement entrepris ne justifie pas sa décision, ne précisant pas les différences entre les deux activités et que l'autorisation délivrée postérieurement par l'autorité compétente, saisie après les faits reprochés, ne\nfonde, au surplus, pas la décision attaquée.\nD. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule aucune observation et propose le rejet du recours.\nLe substitut du procureur général ne formule ni observations ni\nconclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 3 al.6 du règlement d'exécution de la loi\nfédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : R. ex.\nLFSEE), lorsque sans changer de profession, l'étranger veut prendre une\noccupation accessoire plus ou moins régulière, mais d'un autre genre que\nl'activité autorisée, il doit se procurer une nouvelle autorisation. A\ncontrario, l'étranger qui est déjà autorisé à exercer une certaine activité peut prendre une activité accessoire du même genre sans avoir à se\nprocurer une nouvelle autorisation (ATF 101 IV 245, JT 1976 IV 89).\nSavoir si une activité accessoire est du même genre que l'occupation principale est une question de fait et, conformément à la loi et à\nune jurisprudence constante, la cour de cassation est liée par les constatations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient\nmanifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 1982, p.70 et\nréférences).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que les activités principale et accessoire n'étaient pas identiques en se fondant exclusivement\nsur la constatation que le Département de l'économie publique avait délivré à F. une autorisation pour son activité accessoire de femme de ménage.\nIndépendamment de l'octroi de cette autorisation par l'autorité\ncompétente, le premier juge n'a pas examiné si dans les faits les deux\noccupations étaient du même ou d'un autre genre.\nEn ne procédant pas à cet examen indispensable, aux fins de déterminer la nécessité d'obtenir une autorisation complémentaire, le premier juge est tombé dans l'arbitraire.\nLe pourvoi doit être admis sur ce point.\n3. Une activité accessoire du même genre que l'activité principale\nsignifie que les deux activités ont des traits communs.\nSelon le Petit Larousse 1996, la femme de ménage est une personne employée à faire le ménage dans des appartements, des bureaux, etc.\nQuant à l'employée de maison, elle est définie comme la personne employée\npour le service et l'entretien d'une maison (Petit Larousse 1996).\nCes quelques éléments démontrent clairement que les termes\nd'employée de maison et de femme de ménage renferment bien une activité\nsinon en tous points identique, du moins du même genre.\nEn vertu de l'article 3 al.6 R. d'ex. LSEE et de la jurisprudence précitée, la femme de ménage de la recourante étant déjà au bénéfice\nd'une autorisation pour exercer son activité principale d'employée de maison, elle n'avait pas l'obligation de solliciter une autorisation complémentaire pour son activité de femme de ménage chez la recourante.\n4. Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le premier juge a condamné la recourante.\nLe recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement\nrendu le 7 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.\nEn application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de\nstatuer elle-même. Elle libérera la recourante des fins de la poursuite\npénale et laissera les frais à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à\ndépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 7 novembre 1996 par le\nTribunal de police du district du Locle.\n2. Statuant elle-même, acquitte D..\n3. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nNeuchâtel, le 30 mai 1997"}