Ce dernier, qui avait pour but de permettre au juge de comprendre la gravité du trouble de B. , n'a pas de pouvoir probant suffisant, car il doit être assimilé à des renseignements que le premier juge aurait pu trouver dans la littérature médicale. L'attestation médicale du Dr. C. n'apparaît pas non plus suffisante pour conclure à l'irresponsabilité de B. . D'une part, elle provient de son médecin traitant, dont l'impartialité n'est pas garantie. On ne peut en effet exclure que ce médecin ait tenu compte dans son appréciation des conséquences sur sa patiente d'une éventuelle condamnation. D'autre part, elle n'apparaît pas suffisamment motivée.