Le juge ne peut cependant se fonder sur une telle expertise que si l'expert a bénéficié de renseignements complets, notamment en ce qui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît suffisamment approfondi. Si des doutes subsistent à ce sujet, l'article 13 CP impose au juge de charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV 1 - JT 1987 IV 66). Il convient cependant de faire preuve de réserve s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu, car le statut d'expert peut être incompatible avec la relation de confiance qui se noue entre un médecin et un patient (RJN 7 II 227-228). b)