Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l'article 13 alinéa 1 CP, l'Autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment s'il y a doute quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de luimême, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123; ATF 116 IV 273 - JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96).