En outre, s'il existe bien un doute quant à la responsabilité de B. , rien ne permet de conclure à l'application de l'article 10 CP plutôt qu'à celle de l'article 11 CP. C. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel explique qu'il n'a pas eu de doute quant à la réalité de l'affection de B. et qu'une expertise aurait entraîné des frais disproportionnés. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience