{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6476_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=610&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b0a7e81b75459c4f06d119f4b5f19abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6476", "INT.1997.632"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1997.6476 (INT.1997.632)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité pénale. 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Le jugement précisait que le\nDr. V. , expert-psychiatrique habituel des autorités neuchâteloises,\navait été contacté par téléphone et avait précisé qu'un trouble tel celui\nrelevé par le Dr. C. pouvait entraîner l'application de l'article 10\nCP.\nB. Le ministère public recourt le 14 avril 1997 à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de\nla cause au premier juge. Il avance en bref que, si le premier juge envisageait l'application de l'article 10 CP, il devait ordonner une expertise\nconformément à l'article 13 CP. Ne l'ayant pas fait, son jugement doit\nobligatoirement être cassé. En outre, s'il existe bien un doute quant à la\nresponsabilité de B. , rien ne permet de conclure à\nl'application de l'article 10 CP plutôt qu'à celle de l'article 11 CP.\nC. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du\ndistrict de Neuchâtel explique qu'il n'a pas eu de doute quant à la réalité de l'affection de B. et qu'une expertise aurait entraîné des frais disproportionnés.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant\natteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté\nd'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après\ncette appréciation. Selon l'article 13 alinéa 1 CP, l'Autorité\nd'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment\ns'il y a doute quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une\nexpertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de luimême, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123; ATF 116\nIV 273 - JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher\nle juge de se déterminer selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne\nlui interdit cependant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur\nune expertise ordonnée antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un\nrapport qui n'a pas été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a\nà connaître. Le juge ne peut cependant se fonder sur une telle expertise\nque si l'expert a bénéficié de renseignements complets, notamment en ce\nqui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît\nsuffisamment approfondi. Si des doutes subsistent à ce sujet, l'article 13\nCP impose au juge de charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV 1 - JT 1987 IV 66). Il convient cependant de faire\npreuve de réserve s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu,\ncar le statut d'expert peut être incompatible avec la relation de\nconfiance qui se noue entre un médecin et un patient (RJN 7 II 227-228).\nb) En l'espèce, le premier juge a conclu à l'irresponsabilité de\nB. en se basant sur l'attestation du Dr. C. et\nd'un entretien téléphonique avec le Dr. V. . Ce dernier, qui avait pour\nbut de permettre au juge de comprendre la gravité du trouble de\nB. , n'a pas de pouvoir probant suffisant, car il doit\nêtre assimilé à des renseignements que le premier juge aurait pu trouver\ndans la littérature médicale.\nL'attestation médicale du Dr. C. n'apparaît pas non plus\nsuffisante pour conclure à l'irresponsabilité de B. .\nD'une part, elle provient de son médecin traitant, dont l'impartialité\nn'est pas garantie. On ne peut en effet exclure que ce médecin ait tenu\ncompte dans son appréciation des conséquences sur sa patiente d'une\néventuelle condamnation. D'autre part, elle n'apparaît pas suffisamment\nmotivée. On ignore en effet si ce document, adressé à un juriste\nzurichois, a bien trait aux faits pour lesquels B. a été\nrenvoyée devant le Tribunal de police. Au surplus, comme B. a été à même de conduire un véhicule en ville sans provoquer\nd'accident, ce qui implique qu'elle a pu respecter la signalisation\nroutière (stop, cédez le passage, feu rouge, etc.), on ne saurait sans\nautres admettre que la nécessité de se conformer à la limitation générale\nde vitesse en ville dépassait son entendement ce jour-là. Enfin,\nl'attestation est en contradiction manifeste avec le dossier : les faits\n(non-contestés) se sont déroulés le 7 novembre 1996 à Neuchâtel, alors\nque, selon le Dr. C. , B. était hospitalisée à\ncette époque en milieu psychiatrique à Zurich.\nIl aurait dès lors fallu que le premier juge ordonne une\nexpertise ou, compte tenu du caractère bénin de l'infraction, adresse au\nmédecin traitant un questionnaire afin d'obtenir plus d'informations lui\npermettant d'apprécier si B. était pleinement\nresponsable, partiellement responsable ou irresponsable, voire de mettre\nalors en route, si nécessaire, une expertise.\n3. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé. Le jugement doit par conséquent être cassé et la cause renvoyée devant le Tribunal de police du\ndistrict de Boudry pour complément d'instruction et nouveau jugement. Les\nfrais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement attaqué.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour\ninstruction complémentaire et nouveau jugement.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 19 juin 1997"}