RJN 1991 p.65). b) En l'espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant, si ce n'est exclusif, aux antécédents pénaux du recourant - à vrai dire rédhibitoires - sans effectuer une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle, d'autre part sur les circonstances particulières des actes commis. De surcroît il n'a pas examiné si la révocation du sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonnement prononcée le 20 décembre 1994 ne suffirait pas à détourner dorénavant le recourant de la délinquance, quand bien même cet élément doit être pris en compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CPS (ATF 116 IV 177).