fonction des antécédents du recourant, mais aussi de la gravité objective et subjective des infractions commises et de la situation personnelle de T. , au sujet duquel il conviendra de recueillir un rapport de renseignements circonstancié. 3. a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon l'article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné laisse prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. La Cour de cassation pénale n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable.