En l'espèce, la peine prononcée l'a été essentiellement, si ce n'est exclusivement, en fonction des nombreux antécédents du prévenu. Les mobiles ayant conduit ce dernier a agir, notamment s'agissant de l'infraction à l'article 292 CP, n'ont en revanche pas été explicités, pas plus d'ailleurs et surtout que sa situation personnelle, qui constitue l'un des critères énumérés à l'article 63 CP. Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de céans de vérifier si la peine a été fixée de manière exagérément sévère ou pas. Pour ce premier motif, le jugement entrepris doit être cassé, et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la peine non seulement en