{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6475_1997-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=726&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=148&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f964236fdb3e5d6e172d5f07e57cbec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6475", "INT.1997.750"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1997 CCP.1997.6475 (INT.1997.750)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Peine-rappel. Octroi du sursis."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:25:07", "Checksum": "c4894c0740fffda9462b0abd2318084f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1997 CCP.1997.6475 (INT.1997.750)\nRegeste:\nPeine-rappel. Octroi du sursis.\n\n\nPour ce premier motif, le jugement entrepris doit être cassé, et la cause\nrenvoyée au premier juge afin qu'il fixe la peine non seulement en\nfonction des antécédents du recourant, mais aussi de la gravité objective\net subjective des infractions commises et de la situation personnelle de\nT. , au sujet duquel il conviendra de recueillir un rapport de\nrenseignements circonstancié.\n3. a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon\nl'article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné laisse prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. La Cour de cassation pénale n'intervient que si le\npronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas a\ndire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le\npremier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994\np.96; RJN 1991 p.65). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que\nle juge doit, lorsqu'il examine la question du sursis, se demander si\nl'exécution d'une peine antérieure serait de nature à permettre l'amendement du condamné (ATF 116 IV 177; RJN 1994 p.96; RJN 1991 p.65).\nb) En l'espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant,\nsi ce n'est exclusif, aux antécédents pénaux du recourant - à vrai dire\nrédhibitoires - sans effectuer une appréciation d'ensemble portant d'une\npart sur sa situation personnelle, d'autre part sur les circonstances particulières des actes commis. De surcroît il n'a pas examiné si la\nrévocation du sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonnement prononcée le 20 décembre 1994 ne suffirait pas à détourner dorénavant\nle recourant de la délinquance, quand bien même cet élément doit être pris\nen compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CPS\n(ATF 116 IV 177). Selon la jurisprudence en effet, l'exécution d'une peine\nferme et l'octroi du sursis à la nouvelle peine peuvent parfois, mieux que\ndeux peines fermes, contribuer à l'amendement du condamné (ATF 116 IV 99;\n107 IV 91; JT 1982 p.134; 104 196).\nSur ce point, le pourvoi est également bien fondé. Il incombera\ndès lors au premier juge d'examiner, en fonction des critères prérappelés,\net dans l'hypothèse où il prononcerait une peine privative de liberté, si\ncette dernière peut être assortie du sursis nonobstant les antécédents du\nrecourant.\n4. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours\nresteront à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours et casse le jugement rendu par le Tribunal de police\ndu district de La Chaux-de-Fonds le 3 septembre 1996.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\npour nouveau jugement, au sens des considérants.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 5 septembre 1997"}