{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6475_1997-09-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=726&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=148&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f964236fdb3e5d6e172d5f07e57cbec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6475", "INT.1997.750"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.09.1997 CCP.1997.6475 (INT.1997.750)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Peine-rappel. 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Le Tribunal a en outre révoqué le\nsursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonnement, prononcée à\nl'égard de T. le 20 décembre 1994 pour infractions à la loi\nfédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.\nS'agissant de la soustraction d'énergie, le jugement relate que\ndepuis le 4 mars 1994, un compteur à pré-paiement a été installé par les\nServices industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (plaignante) chez\nT. , rue X. , du fait qu'il avait du mal à régler\nses factures. Le prénommé devait de ce fait faire charger sa clé en versant immédiatement un montant à la caisse des Services industriels. Or le\nlundi 11 septembre 1994, il a été constaté que T. avait démonté l'installation pour ponter les fils du compteur principal, soustrayant\nl'énergie à concurrence d'un montant évalué à 141 francs. L'activité\ndélictueuse de T. s'était poursuivie depuis mi-août 1994, cela\nalors même qu'à l'occasion de précédents, le prévenu avait été averti que\nles Services industriels ne toléreraient plus un tel comportement, et\nqu'une plainte pénale serait le cas échéant déposée.\nS'agissant de l'infraction à l'article 292 CP, il résulte du\njugement qu'après le décès de son père, dont la succession répudiée était\nliquidée par l'Office des poursuites et des faillites du district des\nFranches-Montagnes, T. a effectué quatre prélèvements, que\nl'Office l'a invité à plusieurs reprises à fournir des renseignements\nquant à ces prélèvements, et qu'il n'y a donné aucune réponse, nonobstant\nune lettre du 28 août 1995 le menaçant des peines prévues à la disposition\nprécitée.\nT. a reconnu les deux infractions précitées, tout en\nconcluant à une peine d'amende et à la non révocation du sursis qui lui\navait été accordée le 20 décembre 1994.\nB. Pour fixer la peine, le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds a constaté que T. avait déjà été condamné à six\nreprises. \"Ses précédentes condamnations, ajoutait-il, ne l'ont pas\ndétourné de commettre de nouvelles infractions. Il a agi délibérément avec\nles Services industriels après avoir été dûment averti. Tout bien\nconsidéré, une peine de vingt jours d'emprisonnement sera prononcée à son\nencontre\".\nPour le surplus, le premier juge a motivé son jugement comme\nsuit : \"En tenant compte des antécédents de T. , le sursis ne\nlui sera pas accordé. D'autre part, les nouvelles infractions sont intervenues durant le délai d'épreuve du sursis accordé par le Tribunal de\npolice de céans le 20 décembre 1994. Compte tenu de la récidive, il y a\négalement lieu de révoquer ce sursis\" (jugement p.5).\nC. T. recourt contre ce jugement en se plaignant d'une\nfausse application de l'article 63 CP, et d'une sévérité arbitraire à son\nencontre. Le recourant ne s'en prend pas aux deux infractions retenues\ncontre lui, ni n'entend contester la révocation du sursis qui lui avait\nété accordée par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le\n20 décembre 1994. Il se pourvoit uniquement contre sa condamnation à une\npeine d'emprisonnement de vingt jours sans sursis. Il soutient à cet égard\nque le premier juge n'a pas respecté les critères légaux présidant à la\nfixation de la peine, notamment s'agissant de la gravité de la faute. Il\nreproche en outre au premier juge de n'avoir pris en considération, pour\nfixer une peine ferme, que ses antécédents, et de n'avoir pas tenu compte\ndes autres critères de l'article 63 CPS.\nD. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut\nau rejet du recours, sans formuler d'observations. La commune de La Chaux-\nde-Fonds formule quelques observations, en précisant qu'elle ne s'oppose\npas à une éventuelle réduction de la peine, mais en estimant qu'une peine\nd'emprisonnement doit être maintenue.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) L'article 63 CPS dispose que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Tout en exigeant que la peine soit\nfondée sur la faute, l'article 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et\nexhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les\nconséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.\nCette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de\nsorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation de céans ne\npeut revoir la peine que si cette dernière a été fixée en dehors du cadre\nlégal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si\nles éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été\npris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (RJN\n1996 p.70; ATF 121 IV 3, 121 IV 193, 120 IV 136).\nb) En l'espèce, la peine prononcée l'a été essentiellement, si\nce n'est exclusivement, en fonction des nombreux antécédents du prévenu.\nLes mobiles ayant conduit ce dernier a agir, notamment s'agissant de l'infraction à l'article 292 CP, n'ont en revanche pas été explicités, pas\nplus d'ailleurs et surtout que sa situation personnelle, qui constitue\nl'un des critères énumérés à l'article 63 CP.\nDans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de céans de\nvérifier si la peine a été fixée de manière exagérément sévère ou pas."}