Il n'est pas établi toutefois qu'une expertise aurait forcément abouti à des conclusions claires. Au surplus, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, la Cour de céans ne saurait intervenir que de façon limitée dans l'appréciation et l'administration des preuves effectuées d'office par le juge de première instance. Elle se doit donc en l'espèce, conformément à sa jurisprudence, de constater que si la preuve par expertise pouvait être utile, il appartenait d'abord au plaignant de la proposer, en sorte que le fait qu'elle n'ait pas été administrée d'office ne constitue pas une réelle lacune dans la recherche de la vérité. 4.