Ce grief paraît bien plutôt être fondé sur l'article 136 CPP, instituant la maxime inquisitoire, que le recourant estime donc violée en l'espèce. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'un tel grief, présenté seul, ne saurait être admis que dans des circonstances exceptionnelles, sans quoi elle serait amenée à remplacer par la sienne l'appréciation des preuves faites par le premier juge. Un tel pourvoi ne serait recevable qu'en présence de graves lacunes commises dans la recherche objective de la vérité (RJN 6 II p. 251 ss).