, le recourant ne peut en tirer aucun avantage, ce qui a pour conséquence que son second grief est également mal fondé. Le recourant estime enfin que c'est à tort que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir occupé l'extrême gauche de la route. A l'appui de cette critique, il fait valoir qu'en adoptant une telle position, il aurait été contraint, pour prendre son virage, d'emprunter la voie réservée à la circulation venant en sens inverse de la rue de l'Etang. De ce fait, sa condamnation résulterait d'une mauvaise application de l'article 34 al. 3 LCR. Les arguments invoqués par le recourant sur ce point ne font toutefois pas apparaître la décision du premier juge comme infondée.