2 CPP, et sans qu'il soit nécessaire encore de le vérifier par un examen de la jurisprudence, force est dès lors d'admettre que le premier juge n'a commis aucune erreur, dans l'établissement des faits. Afin de justifier la position qu'il a adoptée pour se mettre en ordre de présélection, le recourant fait également valoir comme excuse que sur le tronçon en cause, les voies ne sont pas marquées. Dès lors que l'obligation de présélection existe même sans marquage (Bussy/Rusconi, n. 1.1 ad art. 36 LCR), le recourant ne peut en tirer aucun avantage, ce qui a pour conséquence que son second grief est également mal fondé.