d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est recevable 2. Le recourant fait valoir tout d'abord que le premier juge a procédé à une constatation arbitraire des faits, le dossier confirmant que, conformément à ses explications fournies en audience, il occupait la "partie droite de la voie de gauche". Tel quel, ce grief est totalement incompréhensible, pour ne pas dire téméraire. Comme le recourant le rappelle lui- même, si le premier juge lui a reproché de ne pas avoir opéré une présélection correcte, c'est en effet parce qu'il ne s'est pas déplacé à l'extrême gauche de la chaussée, soit sur la partie gauche de la voie de gauche.