Enfin, S. a dit ne pas s'expliquer pourquoi il n'avait pas vu le véhicule H. . Entendu, le Cpl M. a déclaré avoir calculé d'après les traces de freinage la vitesse approximative, avant freinage, du véhicule H. , qui serait de 60 km/h. Par le jugement du 13 mars 1997 attaqué, le Tribunal a acquitté H. , considérant en substance que le doute devait profiter au prévenu, en tant qu'une vitesse excessive de sa part n'était pas établie, tout comme ne l'était pas le moment où le clignoteur du véhicule S. avait été enclenché. En revanche, par le même jugement, le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné S. , en application des articles 34 al. 3, 39 al. 2, et 90 ch.