{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6474_1998-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=781&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30c307cd8d05571f16f49d789757ecf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6474", "INT.1998.807"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.01.1998 CCP.1997.6474 (INT.1998.807)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présélection. Vitesse d'un véhicule. Expertise pas obligatoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:34:39", "Checksum": "c92ee9d6282b8f2e2c964ef04b33a037", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.01.1998 CCP.1997.6474 (INT.1998.807)\nRegeste:\nPrésélection. Vitesse d'un véhicule. Expertise pas obligatoire.\n\n\nblablement pu ordonner d'office une expertise des véhicules, afin d'établir la vitesse du véhicule de H. . Dans la mesure où il a participé à la procédure, en tant que plaignant, le recourant\navait tout loisir de son côté de demander une expertise sur ce point, comme le relève d'ailleurs H. dans ses observations. Certes, l'acquittement de H. est la conséquence d'un léger doute. Dans ce contexte, on peut donc s'interroger sur\nla valeur du reproche fait au recourant, qui pour ce qui le concerne,\nn'avait très vraisemblablement pas le moindre doute à l'esprit. Il n'est\npas établi toutefois qu'une expertise aurait forcément abouti à des conclusions claires. Au surplus, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, la\nCour de céans ne saurait intervenir que de façon limitée dans l'appréciation et l'administration des preuves effectuées d'office par le juge de\npremière instance. Elle se doit donc en l'espèce, conformément à sa jurisprudence, de constater que si la preuve par expertise pouvait être utile,\nil appartenait d'abord au plaignant de la proposer, en sorte que le fait\nqu'elle n'ait pas été administrée d'office ne constitue pas une réelle lacune dans la recherche de la vérité.\n4. Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais\nde procédure mis à la charge du recourant (art. 254 CPP). La situation ne\nse présentant plus de la même façon que devant le Tribunal de première\ninstance, il se justifie par ailleurs pour des motifs d'équité de condamner le recourant à payer une indemnité de dépens à H. (RJN 1991 p. 83).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.\n3. Condamne S. à verser à H. une indemnité de dépens de 200 francs.\nNeuchâtel, le 15 janvier 1998"}