{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6474_1998-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=781&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30c307cd8d05571f16f49d789757ecf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6474", "INT.1998.807"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.01.1998 CCP.1997.6474 (INT.1998.807)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présélection. 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Or, la largeur de la rue de\nl'Etang devait permettre au recourant, moyennant une vitesse adéquate et\nnonobstant une présélection à l'extrême gauche, de prendre son virage sans\npour autant empiéter sur la voie des véhicules roulant en sens inverse sur\nla route qu'il voulait emprunter. On pouvait ainsi attendre du recourant\nqu'il ralentisse de façon à pouvoir prendre son virage de façon correcte.\nCertes, il est vrai que la présélection à l'extrême gauche sur une rue à\nsens unique en vue d'emprunter une artère où l'on circule dans les deux\nsens peut être problématique (Bussy/Rusconi, n. 4 e) ad art. 37 OCR). Dans\nce cas, celui qui veut obliquer risque en effet de surprendre un conducteur qui déboucherait sur sa gauche, de sorte qu'une prudence accrue est\nrequise. Cette prudence peut-elle le légitimer à s'abstenir de présélectionner à l'extrême gauche pour autant ? La question peut rester indécise.\nEn laissant plus de trois mètres sur sa gauche, et sachant que la visibilité du trafic de la rue Fritz- Courvoisier par les usagers en provenance\nde la rue de l'Etang porte sur une distance relativement grande, le recourant a en effet de toute manière outrepassé cette éventuelle précaution.\nSa condamnation serait d'autre part quoiqu'il en soit justifiée par le\nfait qu'il n'a pas eu égard au véhicule qui le suivait. Il est bon de rappeler à ce sujet que \"c'est un devoir impérieux de jeter un coup d'oeil\nvers l'arrière dans le rétroviseur, au début de la manoeuvre de présélection, puis immédiatement avant d'obliquer\" (Bussy/Rusconi, n. 2.3.3 ad\nart. 36 LCR; ATF 100 IV 186 cons. 2 a, dans lequel cette précaution est\nprésentée comme étant un minimum).\nPour toutes ces raisons, et en tant qu'il critique la condamnation du recourant, le recours doit donc être rejeté.\n3. En sa qualité de plaignant, le recourant s'en prend également\ndans un second temps à l'acquittement de H. . Il\nestime tout d'abord que le doute n'était pas permis et que le premier juge\naurait dû retenir à l'encontre de ce dernier le fait de n'avoir pas vu le\nclignoteur qu'il avait régulièrement enclenché. Sur ce point, même s'il\nest prouvé à satisfaction que ledit clignoteur était en fonction au moment\nde l'accident, le premier juge était néanmoins fondé à mettre H. au bénéfice du doute. En l'absence d'éléments contraires\nau dossier, le premier juge pouvait en effet considérer que le clignoteur\navait pu être enclenché trop tard, en sorte qu'ayant déjà entrepris son\ndépassement et le véhicule du recourant se déplaçant inopinément,\nH. n'aurait plus été en situation de le remarquer et d'agir en conséquence. En tous les cas, cette version des faits\npouvait raisonnablement être prise en considération et donc le doute\nsubsister.\nIl en va de même pour la prévention d'excès de vitesse. Le choc\ns'étant produit alors que l'une des voitures obliquait et que toutes deux\nétaient en mouvement, on ne peut en effet tirer aucune conclusion sûre du\nfait que le véhicule du recourant a été projeté à plusieurs mètres, tout\nen faisant un demi-tour. De même, bien qu'importants, les dégâts ne peuvent à eux seuls suffire à prouver une vitesse excessive du véhicule de\nH. . En définitive, le seul élément clair laissant présumer la vitesse de la voiture de ce dernier est constituée par\nles traces de freinage. A ce sujet, le premier juge a considéré que, même\nsi les calculs du Cpl M. laissaient augurer une vitesse approximative\nde 60 km/h, ceux-ci devaient être relativisés, à mesure que la chaussée\nétait à l'endroit de l'accident en pente descendante. Cette motivation\nn'est elle aussi contraire à aucune pièce du dossier. Si comme le relève\nle premier juge, les soupçons que l'on peut porter à l'encontre de\nH. sont sérieux, la Cour de céans ne saurait\nsubstituer son appréciation à celle du tribunal de première instance. Le\npremier juge n'a pas outrepassé en effet son pouvoir d'appréciation, en\nconsidérant qu'un dépassement de la vitesse autorisée n'était pas établi.\nDès lors qu'un doute raisonnable subsistait, l'acquittement prononcé par\nle premier juge échappe ainsi à la critique. Compte tenu de ses doutes, le\npremier juge aurait d'ailleurs violé la maxime \"in dubio pro reo\" s'il\navait prononcé une condamnation (SJ 1994, p. 541).\nLe recourant reproche encore au premier juge une mauvaise application de l'article 154 CPP, pour n'avoir pas ordonné une expertise, seul\nmoyen de preuve susceptible de lever le doute quant à la vitesse du véhicule de H. . Ce grief paraît bien plutôt être\nfondé sur l'article 136 CPP, instituant la maxime inquisitoire, que le\nrecourant estime donc violée en l'espèce. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'un tel grief, présenté seul, ne saurait être admis\nque dans des circonstances exceptionnelles, sans quoi elle serait amenée à\nremplacer par la sienne l'appréciation des preuves faites par le premier\njuge. Un tel pourvoi ne serait recevable qu'en présence de graves lacunes\ncommises dans la recherche objective de la vérité (RJN 6 II p. 251 ss).\nCette jurisprudence insiste par ailleurs sur le devoir du juge d'agir\nd'office et de faire preuve d'initiative, surtout lorsque le Ministère\npublic n'est pas représenté. En l'espèce, le premier juge aurait vraisem-"}