{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6474_1998-01-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=781&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30c307cd8d05571f16f49d789757ecf6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6474", "INT.1998.807"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.01.1998 CCP.1997.6474 (INT.1998.807)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présélection. 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Sur les lieux, la police a pu constater que le point de choc se\nsituait à 5,3 m de la bordure droite de la chaussée. La rue Fritz-\nCourvoisier étant une chaussée à sens unique, d'une largeur de 9 m, le\npoint d'impact se situe ainsi à 3,7 m de son extrême bord gauche. Interrogé par la police, H. a déclaré avoir vu\nralentir le véhicule S. , sans que son clignoteur soit enclenché et\navoir alors entrepris un dépassement. Selon ses dires, c'est à cet instant\nque l'automobile conduite par S. s'est déportée vers la gauche. H. a alors effectué inutilement un freinage\nd'urgence, dont la police a relevé les traces. Pour sa part, S. a déclaré à la police avoir ralenti et enclenché son clignoteur pour\ntourner à gauche, avant l'accident.\nSuite à cet accident, S. et H. ont été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police de La\nChaux-de-Fonds, par ordonnance du Ministère public du 14 mai 1996, requérant respectivement 200 francs et 400 francs d'amende contre les prévenus.\nEn janvier 1997, tous deux se sont constitués partie plaignante à l'encontre de l'autre.\nB. Lors de l'audience du 13 mars 1997, le Tribunal de police a entendu les deux prévenus, ainsi que le Cpl M. , coauteur du rapport de\npolice. H. a confirmé en substance les propos\nqu'il avait tenus devant la police, en précisant qu'il ne pouvait exclure\nd'avoir roulé à plus de 50 km/h, vitesse autorisée. S. a lui\naussi confirmé sa déposition, ajoutant s'être déplacé sur la gauche à environ 50 m de l'intersection, après avoir mis son clignoteur. Il a aussi\ndéclaré qu'il n'occupait pas l'extrême bord gauche de la route de façon à\npouvoir \"ouvrir\" son virage vers la rue de l'Etang. Enfin, S. a dit ne pas s'expliquer pourquoi il n'avait pas vu le véhicule\nH. . Entendu, le Cpl M. a déclaré avoir calculé d'après\nles traces de freinage la vitesse approximative, avant freinage, du véhicule H. , qui serait de 60 km/h.\nPar le jugement du 13 mars 1997 attaqué, le Tribunal a acquitté\nH. , considérant en substance que le doute devait profiter au prévenu, en tant qu'une vitesse excessive de sa part\nn'était pas établie, tout comme ne l'était pas le moment où le clignoteur\ndu véhicule S. avait été enclenché. En revanche, par le même jugement,\nle Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné S. , en\napplication des articles 34 al. 3, 39 al. 2, et 90 ch. 1 LCR, à une amende\nde 200 francs, considérant que celui- ci avait, d'une part, omis de jeter\nun dernier coup d'oeil à ses rétroviseurs avant d'obliquer à gauche,\nd'autre part, n'avait pas présélectionné correctement, soit à l'extrême\ngauche de la chaussée à sens unique.\nC. Le 1er avril 1997, S. a recouru en cassation contre ce jugement. Il critique sa condamnation, estimant qu'il s'était mis\nen temps utile en ordre de présélection et que s'il n'occupait pas l'extrême gauche de la chaussée, c'était en raison de la configuration des\nlieux. Il estime devoir de ce fait être mis au bénéfice du doute. Il critique aussi l'acquittement de H. , estimant principalement que le premier juge ne pouvait douter d'une vitesse excessive\ndu véhicule H. lors de l'accident et que même si cela était\nle cas, il appartenait alors au Tribunal de rechercher à dissiper ce doute\nen ordonnant une expertise au sens de l'article 154 al. 1 ch. 2 CPP.\nD. Le 11 avril 1997, le Président du Tribunal de police de La\nChaux-de-Fonds a renoncé à formuler des observations. En date du 17 avril\n1997, le Ministère public en a fait de même. Enfin, H. a conclu au rejet du recours, en date du 28 avril 1997.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le\npourvoi est recevable\n2. Le recourant fait valoir tout d'abord que le premier juge a\nprocédé à une constatation arbitraire des faits, le dossier confirmant\nque, conformément à ses explications fournies en audience, il occupait la\n\"partie droite de la voie de gauche\". Tel quel, ce grief est totalement\nincompréhensible, pour ne pas dire téméraire. Comme le recourant le rappelle lui- même, si le premier juge lui a reproché de ne pas avoir opéré\nune présélection correcte, c'est en effet parce qu'il ne s'est pas déplacé\nà l'extrême gauche de la chaussée, soit sur la partie gauche de la voie de\ngauche. Au regard du texte même de l'article 251 al. 2 CPP, et sans qu'il\nsoit nécessaire encore de le vérifier par un examen de la jurisprudence,\nforce est dès lors d'admettre que le premier juge n'a commis aucune erreur, dans l'établissement des faits.\nAfin de justifier la position qu'il a adoptée pour se mettre en\nordre de présélection, le recourant fait également valoir comme excuse que\nsur le tronçon en cause, les voies ne sont pas marquées. Dès lors que\nl'obligation de présélection existe même sans marquage (Bussy/Rusconi, n.\n1.1 ad art. 36 LCR), le recourant ne peut en tirer aucun avantage, ce qui\na pour conséquence que son second grief est également mal fondé.\nLe recourant estime enfin que c'est à tort que le premier juge\nlui a reproché de ne pas avoir occupé l'extrême gauche de la route. A\nl'appui de cette critique, il fait valoir qu'en adoptant une telle position, il aurait été contraint, pour prendre son virage, d'emprunter la"}