Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas écartés de manière arbitraire de l'opinion de l'expert lequel ne préconisait au demeurant une hospitalisation en milieu psychiatrique qu'avec réserve (D.152). Le jugement entrepris procède dès lors d'une application correcte de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé. 5. Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la mise à la charge du recourant des frais judiciaires. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs. Neuchâtel, le 14 juillet 1997