Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134).