qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui y sont donnés, on ne peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien menacé.