a) Ainsi que la Cour de cassation de céans l'a rappelé dans son arrêt du 20 décembre 1996 (cons.3a, b, c), l'article 43 ch.1 al.2 CP prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'internement n'entre donc en ligne de compte que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou