- n'est dès lors pas recevable à conclure à présent à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, assortie d'un traitement ambulatoire. 4. a) Ainsi que la Cour de cassation de céans l'a rappelé dans son arrêt du 20 décembre 1996 (cons.3a, b, c), l'article 43 ch.1 al.2 CP prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui.