En l'espèce, les premiers juges se sont strictement conformés aux considérants de l'arrêt du 20 décembre 1996 de la Cour de cassation pénale de céans. Ils étaient tenus de prononcer une mesure au sens de l'article 43 CP, et d'examiner dans ce cadre là, s'il convenait de renvoyer le recourant dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou d'ordonner un internement (art.43 ch.1 al.2 CP). Le recourant - qui concluait d'ailleurs, dans son premier pourvoi, à son placement dans un hôpital psychiatrique - n'est dès lors pas recevable à conclure à présent à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée, assortie d'un traitement ambulatoire. 4.