En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience du 12 mars 1997 que le juge a d'entrée de cause, soit bien avant la clôture des débats, informé les parties qu'il avait joint à la procédure des dossiers antérieurs du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par ailleurs, il apparaît, de l'aveu même du mandataire du recourant, que le juge lui a donné la possibilité de consulter lesdits dossiers. Il y a renoncé et n'a pas manifesté d'objection attendu qu'il a laissé la procédure se poursuivre sans présenter des conclusions ou signaler clairement l'irrégularité prétendue comme l'exige la loi (art.242 ch.2 in fine CP).