Par dossier, il faut manifestement entendre celui sur lequel les parties ont été mises en mesure de plaider. Une fois les débats clos, le dossier ne doit plus subir de modification, que ce soit par le retranchement ou par l'adjonction d'une pièce, faute de quoi, les garanties accordées aux parties ne sont plus sauvegardées (RJN 1989 p.131; 4 II 18). Cette règle n'est que l'application du principe d'après lequel tout accusé a le droit de connaître et de discuter les preuves rassemblées pour ou contre lui (RJN 1 II p.68; 1 II p.84).