Le 20 décembre 1996, la Cour de cassation pénale a partiellement cassé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43 CP et qu'il se détermine entre un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43 ch.1 al.2 CP). Par jugement du 12 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a prononcé, à l'endroit de P. , une mesure d'internement et son renvoi dans un établissement approprié avec suspension des peines prononcées les 16 octobre 1996 et 15 août 1995.