{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6471_1997-07-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=677&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cf3ba0a2dd8c10209fb2212c44087d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6471", "INT.1997.701"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.07.1997 CCP.1997.6471 (INT.1997.701)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures concernant les délinquants anormaux. 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L'internement n'entre donc en ligne de compte\nque si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP\ndans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées\nqu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou\nqu'en raison de la nature et du rythme de soins qui y sont donnés, on ne\npeut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le\njuge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement,\nprésente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui\njustifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas\nparticulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). Le juge doit\ntrancher sur la base d'une expertise, laquelle constitue une preuve parmi\nd'autres dont la valeur probante est appréciée librement (art.224 CPP), le\njuge ne pouvant toutefois substituer sans motifs convaincants son opinion\nà celle de l'expert (ATF 102 IV 226, 101 IV 129).\nb) En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le recourant est d¿ormais farouchement opposé à une hospitalisation, qu'il estimerait visiblement dégradante. De surcroît, et ainsi que les premiers juges l'ont rappelé (jugement p.6-7), le passé judiciaire d'P.\nillustre chez ce dernier \"l'exacerbation des aspects dysfonctionnels de sa\npersonnalité\" décrite par l'expert V. (D.151) et le \"risque accru de\npassage à l'acte agressif - avec ou sans connotation sexuelle - contre\nautrui lorsque P. abusera à nouveau d'alcool, circonstance risquant\ntrès probablement de se reproduire\" (D.152). Les premiers juges ont par\nailleurs vu une nouvelle illustration des troubles de la personnalité présentés par le recourant dans la manière dont ce dernier, pourtant à jeun,\na violemment frappé le représentant du ministère public à l'issue de\nl'audience du 16 octobre 1996. Ils ont inféré de l'ensemble de ces circonstances que les troubles de la personnalité présentés par le recourant\net mis en lumière par l'expert entraînaient un indéniable danger pour la\nsécurité publique et que, puisqu'une mesure de sûreté devait être prononcée, ce ne pouvait être que l'internement, de préférence à une hospitalisation en milieu psychiatrique, laquelle ne ferait qu'accroître le sentiment de révolte du recourant et sa propension à l'explosion violente.\nCe faisant, les premiers juges ne se sont pas écartés de manière\narbitraire de l'opinion de l'expert lequel ne préconisait au demeurant une\nhospitalisation en milieu psychiatrique qu'avec réserve (D.152). Le jugement entrepris procède dès lors d'une application correcte de l'article 43\nch.1 al.2 CP. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.\n5. Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce\nqui entraîne la mise à la charge du recourant des frais judiciaires.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.\nNeuchâtel, le 14 juillet 1997"}