{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6471_1997-07-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=677&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6cf3ba0a2dd8c10209fb2212c44087d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6471", "INT.1997.701"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.07.1997 CCP.1997.6471 (INT.1997.701)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures concernant les délinquants anormaux. 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Le sursis accordé le 15 août 1995 par le\nTribunal de police du district de Neuchâtel à la peine de trente jours\nd'emprisonnement a par ailleurs été révoqué.\nLe 20 décembre 1996, la Cour de cassation pénale a partiellement\ncassé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel afin qu'il\nprononce une mesure au sens de l'article 43 CP et qu'il se détermine entre\nun renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43\nch.1 al.2 CP).\nPar jugement du 12 mars 1997, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel a prononcé, à l'endroit de P. , une mesure\nd'internement et son renvoi dans un établissement approprié avec suspension des peines prononcées les 16 octobre 1996 et 15 août 1995. Pour prononcer cette mesure, il a retenu que l'hospitalisation en milieu psychiatrique était préconisée par l'expert avec une conviction très relative,\nqu'au demeurant P. était farouchement opposé à une nouvelle\nhospitalisation, que le passé judiciaire du condamné était assez impressionnant et que son trouble de la personnalité entraînait un indéniable\ndanger pour la sécurité publique même si jusqu'à présent ses débordements\nn'avaient pas eu de conséquences irrémédiables.\nB. P. se pourvoit en cassation en concluant au prononcé\nd'un traitement ambulatoire en milieu fermé sans suspension de peine, dans\nle cadre de son incarcération actuelle à Crêtelongue. Il reproche en bref\nau Tribunal une violation des règles essentielles de la procédure de jugement pour avoir joint au dossier principal six dossiers pénaux antérieurs\nlors de l'audience de jugement seulement, empêchant ainsi son défenseur\nd'en prendre connaissance dans des délais raisonnables. Il estime en outre\nque le Tribunal a faussement appliqué la loi en prononçant son internement\nalors qu'il ne se justifiait pas à la lecture de l'expertise qui, de surcroît, le déconseillait.\nC. Le président du Tribunal correctionnel de Neuchâtel conclut à\nl'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de procédure en formulant\nquelques observations et laisse le fond à l'appréciation de la Cour. Le\nsubstitut du procureur conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) En vertu de l'article 224 CPP, le Tribunal ne peut prendre en\nconsidération que les faits établis par les débats ou le dossier. Par dossier, il faut manifestement entendre celui sur lequel les parties ont été\nmises en mesure de plaider. Une fois les débats clos, le dossier ne doit\nplus subir de modification, que ce soit par le retranchement ou par\nl'adjonction d'une pièce, faute de quoi, les garanties accordées aux\nparties ne sont plus sauvegardées (RJN 1989 p.131; 4 II 18). Cette règle\nn'est que l'application du principe d'après lequel tout accusé a le droit\nde connaître et de discuter les preuves rassemblées pour ou contre lui\n(RJN 1 II p.68; 1 II p.84). La Cour de cassation pénale en a notamment\ndéduit que le juge n'avait pas le droit de verser au dossier, après la\nclôture des débats, l'extrait du casier judiciaire d'un prévenu attendu\nque ce dernier n'avait de ce fait pas pu présenter complètement sa défense\n(RJN 4 II p.18).\nb) En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience du 12\nmars 1997 que le juge a d'entrée de cause, soit bien avant la clôture des\ndébats, informé les parties qu'il avait joint à la procédure des dossiers\nantérieurs du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par ailleurs,\nil apparaît, de l'aveu même du mandataire du recourant, que le juge lui a\ndonné la possibilité de consulter lesdits dossiers. Il y a renoncé et n'a\npas manifesté d'objection attendu qu'il a laissé la procédure se poursuivre sans présenter des conclusions ou signaler clairement l'irrégularité\nprétendue comme l'exige la loi (art.242 ch.2 in fine CP). Il n'est dès\nlors plus légitimé à soulever ce moyen en cassation. Le pourvoi doit être\ndéclaré irrecevable sur ce point.\n3. a) Aux termes de l'article 253 CPP, le Tribunal auquel la cause\nest renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation\nqui délimite définitivement l'objet du procès (RJN VII II 219). L'arrêt de\nla Cour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seulement le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. L'article\n253 CPP a toujours été interprété à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui est analogue (RJN 1986\np.103). Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon\ns'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV\n177; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal\nfédéral, SJ 1991 p.99). Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite\ndonc à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées\npar les instructions qu'elle a données.\nb) En l'espèce, les premiers juges se sont strictement conformés\naux considérants de l'arrêt du 20 décembre 1996 de la Cour de cassation\npénale de céans. Ils étaient tenus de prononcer une mesure au sens de\nl'article 43 CP, et d'examiner dans ce cadre là, s'il convenait de renvoyer le recourant dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou d'ordonner un\ninternement (art.43 ch.1 al.2 CP). Le recourant - qui concluait d'ailleurs, dans son premier pourvoi, à son placement dans un hôpital psychiatrique - n'est dès lors pas recevable à conclure à présent à l'exécution"}