la police et connaissait la haute probabilité d'un examen de son état physique. L'intention du recourant est d'ailleurs corroborée par ses propres déclarations du 23 septembre 1995 : on ne cherche pas "à éviter" les problèmes lorsqu'on a la conviction qu'il n'y en a pas. Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il s'en prend à l'application de l'article 91/3 LCR. 5. Le recours étant rejeté, B. supportera les frais de cassation. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de B. les frais de cassation arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 31 octobre 1997