RJN 1982, p.70). Dans ce domaine, la Cour de cassation peut rectifier des constatations manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à celle de la juridiction inférieure. Le législateur neuchâtelois a en effet consacré le principe de l'intime conviction du juge, dont le large pouvoir d'appréciation des preuves n'est en fait limité que par l'arbitraire (art. 224 CPP; RJN 6 II 8, 5 II 227; RJN 1982, p.70)