Il est aussi notoire que l'excuse du chevreuil, du renard, du chat ou de tout autre animal a, dans un premier temps en tous les cas, un faible pouvoir de conviction sur les gendarmes qui l'entendent très souvent et qui n'ont que rarement la possibilité de la vérifier par la présence sur les lieux de l'animal blessé ou tué. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que le premier juge a retenu la réalisation des éléments constitutifs objectifs de la soustraction à prise de sang. La constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un acte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 104 IV 182, 90 IV 78, 74 IV 205; RJN 5 II 233, 4 II 93; RJN 1982, p.70).