but. Ainsi, en retenant une infraction à l'article 92/1 LCR, le premier juge a correctement appliqué la loi. 4. a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui qui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition s'applique à tous les cas de soustraction à une prise de sang, même en l'absence d'un acte préalable de l'autorité (ATF 109 IV 139 et les arrêts cités;