Le recourant expose enfin que l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne pouvait être retenue contre lui car son comportement démontre qu'il ignorait l'obligation d'aviser la police. D. La présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet du recours sans formuler d'observation. Le procureur général ne formule pas d'observation et ne prend pas de conclusion. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.