Il invoque une fausse application de l'article 91 al. 3 LCR. Selon lui, le jugement attaqué retient à tort la réalisation de l'un des éléments constitutifs de l'infraction, soit le caractère hautement vraisemblable d'une prise de sang. Le recourant admet en revanche que les deux premières conditions d'application de l'article 91 al. 3 LCR sont remplies, à savoir le devoir d'annoncer l'accident sur la base de l'article 51 LCR et la possibilité de procéder immédiatement à cette annonce. Le recourant expose enfin que l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne pouvait être retenue contre lui car son comportement démontre qu'il ignorait l'obligation d'aviser la police.