{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6465_1997-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=731&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d84dd4909086cbff3d59c4db9b5ec06b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6465", "INT.1997.755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:15", "Checksum": "4ce4b0f763dbd867718415b26cfdf2ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)\nRegeste:\nMaîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse.\n\n\nles motifs de cette éventuelle consommation d'alcool et la Cour de\ncassation ne peut se substituer à lui sur ce point tout en relevant que,\ndans la quasi totalité des cas, la consommation réelle ou feinte d'alcool\naprès l'accident a pour but d'empêcher une prise de sang d'atteindre son\nbut.\nAinsi, en retenant une infraction à l'article 92/1 LCR, le premier juge a correctement appliqué la loi.\n4. a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui\nqui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à\nun examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait\nescompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce\ngenre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition s'applique à tous\nles cas de soustraction à une prise de sang, même en l'absence d'un acte\npréalable de l'autorité (ATF 109 IV 139 et les arrêts cités; RJN 7 II 63).\nLa soustraction à une prise de sang est un délit matériel, où le résultat\nest l'impossibilité d'une constatation précise du taux d'alcoolémie au\nmoment de l'accident au moyen d'une prise de sang.\nLe Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt récent (ATF 120 IV 73\n- JT 1994 I 790) que l'omission d'annoncer un accident à la police réalise\nl'état de fait objectif de l'article 91 al.3 LCR si l'automobiliste était\nobligé d'avertir la police conformément à l'article 51 LCR, s'il en avait\nla possibilité et si, compte tenu de toutes les circonstances, la police\naurait vraisemblablement ordonné une prise de sang.\nQuant à l'élément subjectif de la soustraction à une prise de\nsang, il est réalisé, faute d'annonce de l'accident, lorsque le conducteur\nest conscient de son obligation d'annoncer l'accident et de la haute probabilité d'un ordre de prise de sang.\nb) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant\nla réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à\nl'article 91/3 LCR. Le recourant avait l'obligation d'aviser immédiatement\nla police. B. rentrait d'une fête publique vers 4 h 00 du matin.\nMême s'il n'avait, comme il l'affirme, consommé que deux verres de vin,\nson haleine pouvait encore en porter la trace. Il est en outre notoire que\nles gendarmes se montrent méfiants lorsque celui qui rentre d'une fête tôt\nle matin donne de l'accident qu'il a provoqué une description dont les\ncauses alléguées ne peuvent pas être immédiatement constatées. Il est aussi notoire que l'excuse du chevreuil, du renard, du chat ou de tout autre\nanimal a, dans un premier temps en tous les cas, un faible pouvoir de\nconviction sur les gendarmes qui l'entendent très souvent et qui n'ont que\nrarement la possibilité de la vérifier par la présence sur les lieux de\nl'animal blessé ou tué. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit\nque le premier juge a retenu la réalisation des éléments constitutifs\nobjectifs de la soustraction à prise de sang.\nLa constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un\nacte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 104 IV 182, 90 IV 78, 74\nIV 205; RJN 5 II 233, 4 II 93; RJN 1982, p.70). Dans ce domaine, la Cour\nde cassation peut rectifier des constatations manifestement erronées ou\narbitraires (art.251 al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à\ncelle de la juridiction inférieure. Le législateur neuchâtelois a en effet\nconsacré le principe de l'intime conviction du juge, dont le large pouvoir\nd'appréciation des preuves n'est en fait limité que par l'arbitraire (art.\n224 CPP; RJN 6 II 8, 5 II 227; RJN 1982, p.70).\nEn l'espèce, le jugement attaqué, qui se réfère au comportement\ndu recourant n'est motivé que brièvement sur la réalisation de l'élément\nconstitutif subjectif de l'infraction et le premier juge a omis, d'examiner l'attitude du conducteur avant et après l'accident (ATF 109 IV 137,\nJT 1984 I 448) dans la mesure où il ne se prononce pas sur les motifs de\nla consommation d'alcool après l'accident et paraît même retenir sans\nautre la réalité de cet allégué du recourant. Le jugement attaqué ne\npermet toutefois pas moins de constater que le premier juge, sans tomber\ndans l'arbitraire a considéré que B. savait qu'il devait avertir\nla police et connaissait la haute probabilité d'un examen de son état physique. L'intention du recourant est d'ailleurs corroborée par ses propres\ndéclarations du 23 septembre 1995 : on ne cherche pas \"à éviter\" les problèmes lorsqu'on a la conviction qu'il n'y en a pas.\nLe recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il s'en\nprend à l'application de l'article 91/3 LCR.\n5. Le recours étant rejeté, B. supportera les frais de\ncassation.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de B. les frais de cassation arrêtés à 440\nfrancs.\nNeuchâtel, le 31 octobre 1997"}