{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6465_1997-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=731&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d84dd4909086cbff3d59c4db9b5ec06b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6465", "INT.1997.755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:15", "Checksum": "4ce4b0f763dbd867718415b26cfdf2ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)\nRegeste:\nMaîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse.\n\n\nL'apparition soudaine des animaux et la situation de danger qui en résulte\nexigeaient de la recourante une attention soutenue vers l'avant et les\ncôtés, et une réaction immédiate; dans ces conditions, on ne pouvait\nexiger d'elle qu'elle fasse dépendre sa réaction, après un bref coup\nd'oeil dans le rétroviseur, de la distance qui la séparait du véhicule qui\nla suivait, d'autant moins qu'elle l'avait aperçu alors qu'il se trouvait\nencore loin\" (ATF 115 IV 248 = JT 1989 I 693).\nCet arrêt concerne toutefois une conductrice qui, en présence\nd'un animal traversant subitement la chaussée, a opté pour un freinage au\ncours duquel elle a maintenu la trajectoire de son véhicule.\nCelui qui opte pour une manoeuvre doit l'exécuter de manière\nadéquate. Il en va de même lorsque la décision prise implique la\ncombinaison de plusieurs manoeuvres (JT 1990 I 690). Confronté au dérapage\nde son véhicule lors d'une manoeuvre de freinage, un conducteur doit être\nen mesure de rétablir sa trajectoire en relâchant les freins par des\nactions successives et rapides (Bussy/Rusconi, opus cité, p. 302, remarque\n4.8). La technique de freinage d'un véhicule non équipé d'un système\nantiblocage automatique est enseigné aux élèves conducteurs. Tout usager\nde la route doit la connaître et être en mesure de l'appliquer\nimmédiatement dès qu'il ressent que son véhicule ne suit plus la\ntrajectoire qu'il veut lui imposer.\nb) En l'espèce, le recourant, selon les faits retenus par le\njugement attaqué et qui ne peuvent être tenus pour arbitraires, a réagi à\nla survenance soudaine d'un chat en freinant et en donnant un coup de\nvolant. Du dossier et des déclarations du recourant, il résulte que\ncelui-ci roulait à une vitesse d'environ 50 km/h sur une route rectiligne\net sèche. Il a certes dû prendre une décision rapide et a choisi de faire\nun écart et de freiner. En elle-même, cette décision n'est pas critiquable\ndans la mesure où la distance de visibilité dont il disposait lui\npermettait de constater qu'il ne mettait pas en danger des usagers de la\nroute venant en sens inverse. Cependant, le recourant n'a pas su combiner\nde façon adéquate les deux manoeuvres qu'il avait décidé d'entreprendre.\nIl n'a pas, dès qu'il a constaté que sa voiture ne suivait plus la\ntrajectoire souhaitée, freiné par des actions successives et rapides de\nfaçon à ne pas sortir de la route. Compte tenu de sa vitesse et de la\nconfiguration des lieux, il disposait du temps nécessaire pour recourir à\ncette mesure qui devait constituer un réflexe indépendant de l'émotion\nqu'avait pu entraîner la survenance du chat et du fait qu'il venait de\ndevoir prendre une décision immédiate. L'omission de cette mesure\nconstitue une négligence au sens de l'article 31/1 LCR. Peu importe que\nl'infraction ait été commise parce que le recourant ne connaîtrait pas une\ntechnique de freinage qui constitue pourtant une règle importante destinée\nà éviter des accidents ou parce qu'il aurait réagi tardivement en raison\nd'un état de fatigue dû au fait qu'il n'avait plus dormi depuis plus de 22\nheures et avait travaillé toute la journée du vendredi puis une bonne\npartie de la nuit du vendredi au samedi.\nLe jugement attaqué est certes très sommairement motivé en ce\nqui concerne la perte de maîtrise, mais relève la configuration des lieux\net l'état de la route et en déduit à juste titre que B. a\ncontrevenu à l'article 31/1 LCR. C'est dès lors à tort que le recourant\nvoit, dans le jugement attaqué, une application erronée de cette\ndisposition.\n3. a) L'article 51 al.3 LCR impose à l'auteur d'un accident qui n'a\ncausé que des dommages matériels l'obligation d'avertir tout de suite le\nlésé et, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police. Si, comme en l'espèce, l'auteur estime qu'il ne peut pas réveiller le lésé en\npleine nuit, il doit aviser la police immédiatement, soit en se rendant au\nposte de police le plus proche, soit en avisant la police par téléphone.\nCet avis doit intervenir \"aussi rapidement que les circonstances le permettent, même si le dommage est relativement peu important\" (ATF 91 IV 22,\nJT 1965 I 468).\nb) L'accident causé par le recourant s'est produit vers 4 h 00\ndu matin. B. n'a pas voulu réveiller le lésé. Selon son procèsverbal d'interrogatoire du 23 septembre 1995, il a voulu s'arranger\ndirectement avec le propriétaire, \"de manière à éviter les problèmes\". Ce\nn'est que quatre heures plus tard qu'il a tenté d'aviser par téléphone le\nfils du propriétaire. C'est ainsi avec conscience et volonté qu'il a omis\nd'aviser la police. En alléguant qu'il ignorait son devoir d'avertir\nimmédiatement le lésé ou la police, le recourant invoque l'erreur de droit\nau sens de l'article 20 du Code pénal. Ne peut se prévaloir de cette\ndisposition que l'auteur qui avait des raisons suffisantes de tenir son\ncomportement pour non punissable, raisons qui lui permettaient d'admettre\nqu'il ne faisait rien de contraire au droit (ATF 78 IV 170). L'article 20\nne peut s'appliquer lorsque l'auteur doutait ou aurait dû douter de la\nliciéité de son comportement (ATF 121 IV 109; 104 IV 217). Tout conducteur\ndoit connaître les règles de la circulation et le recourant ne saurait\nalléguer que le comportement que doit adopter un conducteur impliqué dans\nun accident ne lui a pas été enseigné lorsqu'il a suivi la formation\nnécessaire à l'obtention de son permis de conduire. Au surplus, le fait\nqu'il voulait éviter des \"problèmes\" démontre qu'il ne se sentait pas\nparfaitement en droit d'agir comme il l'a fait.\nLe recourant fait preuve de témérité lorsqu'il affirme que s'il\navait su qu'il devait avertir la police, il n'aurait pas consommé une\nquantité importante d'alcool à domicile, après l'accident, par crainte\nd'être condamné pour ivresse au volant. Le premier juge n'a pas examiné"}