{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-10-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6465_1997-10-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=731&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d84dd4909086cbff3d59c4db9b5ec06b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6465", "INT.1997.755"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:29:15", "Checksum": "4ce4b0f763dbd867718415b26cfdf2ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.10.1997 CCP.1997.6465 (INT.1997.755)\nRegeste:\nMaîtrise du véhicule en présence d'une situation inattendue et dangereuse.\n\nA. Le samedi 23 septembre 1995, vers 4 h 00 du matin, B.,\nqui venait du Locle, regagnait son domicile au volant de son Opel Rekord\ncoupé [...]. Dès 17 h 00 la veille jusqu'à 3 h 45, il avait travaillé\ndans le stand d'un traiteur à la fête du Crêt-Vaillant au Locle. A\nl'entrée nord de la Sagne, sur un tronçon de route rectiligne, sa voiture\na traversé la chaussée de droite à gauche. Sur le talus gauche, elle a\nheurté et descellé une borne. B. a expliqué à la gendarmerie que\nl'accident était dû au fait qu'un chat avait traversé la route de droite à\ngauche, l'amenant à faire un écart à gauche, en freinant, pour éviter l'a-\nnimal. B. a déclaré avoir ensuite quitté les lieux pour regagner\nson domicile, puis être revenu peu après accompagné de son père avec lequel, après avoir constaté les dégâts, il a décidé d'avertir le propriétaire un peu plus tard. Il affirme avoir appelé le fils du propriétaire\nvers 8 h 00 du matin. La discussion s'avérant impossible, c'est sa mère\nqui s'est rendue sur place vers 9 h 00. A 7 h 30, le lésé, M.\navait avisé la police. A 9 h 30, M. a signalé à la\ngendarmerie qu'B. venait de s'annoncer. Peu après, lors de\nl'intervention des gendarmes, B. a déclaré avoir bu 5 à 6 dl de\nvin rouge après être retourné sur les lieux accompagné de son père. Les\ngendarmes ont constaté la présence d'une bouteille dans laquelle manquait\n5,3 dl de vin.\nB. Par jugement du 29 octobre 1996, le tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, à fr. 700 francs d'amende et au\npaiement des frais arrêtés à fr. 420 francs. Le tribunal a retenu que B. a effectué une manoeuvre d'évitement en raison de la présence d'un\nchat, qu'il a entièrement traversé la chaussée et embouti une borne, se\nrendant par là coupable d'infraction à l'article 31/1 LCR. Il a retenu\négalement une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'article\n92/1 LCR dans la mesure où B. n'a pas avisé la police alors qu'il\nétait conscient des dégâts causés. Le premier juge a considéré que B., qui avait consommé deux verres de vin rouge avant les faits et\navait eu un accident sur un tronçon de route rectiligne a quitté les lieux\npour se soustraire à une prise de sang. En revanche, le jugement attaqué\nne tranche pas les motifs de la consommation d'alcool par B. à\nson retour à domicile.\nC. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il soutient en bref que c'est à tort qu'il a été condamné en application de\nl'article 31/1 LCR dans la mesure où le premier juge a retenu sa version\ndes faits qui ôte tout caractère fautif à sa sortie de route. Il invoque\nune fausse application de l'article 91 al. 3 LCR. Selon lui, le jugement\nattaqué retient à tort la réalisation de l'un des éléments constitutifs de\nl'infraction, soit le caractère hautement vraisemblable d'une prise de\nsang. Le recourant admet en revanche que les deux premières conditions\nd'application de l'article 91 al. 3 LCR sont remplies, à savoir le devoir\nd'annoncer l'accident sur la base de l'article 51 LCR et la possibilité de\nprocéder immédiatement à cette annonce. Le recourant expose enfin que\nl'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne pouvait être\nretenue contre lui car son comportement démontre qu'il ignorait l'obligation d'aviser la police.\nD. La présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet\ndu recours sans formuler d'observation. Le procureur général ne formule\npas d'observation et ne prend pas de conclusion.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester\nconstamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux\ndevoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure\nde réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans\ntoutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec\nsang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre\ninsolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,\nentre diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la\ncirculation routière, commentaire, 1996, p.299 remarque 3.1.2). Toute\nréaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la\njurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée\nen fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence\nd'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre\ns'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral traite avant tout des cas\ndans lesquels une situation inattendue et dangereuse a été créée par un\nautre usager de la route. Cependant, dans un arrêt rendu le 2 août 1989,\nla Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral relève ce qui suit au\nsujet de la réaction d'un conducteur en présence d'un animal : \"Si des\nanimaux surgissent de manière soudaine sur la chaussée, en particulier\ns'il s'agit comme en l'espèce de vertébrés, il se produit une situation de\ndanger telle qu'on ne peut pas dire du conducteur qui freine brusquement\nqu'il s'arrête \"sans motif\". Au reste cette manoeuvre paraît correspondre\nà la tendance actuelle qu'aurait chacun dans une situation semblable."}